16. Lorsque le système prévoit la gestion des matières résiduelles sur un territoire visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 12, le producteur s’assure que les mesures prévues dans la présente section sont adaptées de manière à répondre aux besoins et aux particularités de ce territoire.
973-2022D. 973-2022, a. 16.